J.O. 285 du 7 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20273

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Décision n° 2002-702 du 22 octobre 2002 mettant en demeure la SARL Objectif REC


NOR : CSAX0201702S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 91-212 du 22 février 1991, publiée au Journal officiel du 3 mars 1991, reconduite par la décision no 95-955 du 11 juillet 1995, publiée au Journal officiel du 29 février 1996, et par la décision no 2000-1223 du 5 septembre 2000, publiée au Journal officiel du 21 février 2001, autorisant la SARL Objectif REC à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Happy FM sur les fréquences 97,60 MHz à Châlons-en-Champagne et 98,10 MHz à Epernay ;

Vu la décision no 96-680 du 1er octobre 1996, publiée au Journal officiel du 6 novembre 1996, reconduite par la décision no 2000-1224 du 5 septembre 2000, publiée au Journal officiel du 21 février 2001, autorisant la SARL Objectif REC à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Happy FM sur la fréquence 89,8 MHz à Reims ;

Vu la convention signée entre la SARL Objectif REC et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3, 4 et 21 et ses annexes II et III ;

Vu les constats d'écoutes réalisées les 1er et 2 mars 2000, 12 et 13 février 2001, 8 et 9 avril 2002 par le comité technique radiophonique de Nancy ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SARL Objectif REC de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée la SARL Objectif REC s'est engagée à diffuser un programme d'intérêt local quotidien d'une durée de 19 heures et 30 minutes hors publicité ; que les caractéristiques générales de ce programme sont définies à l'article 3 de cette même convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée la SARL Objectif REC s'est engagée à diffuser le programme décrit à l'annexe II de cette même convention ; que cette annexe prévoit que Happy FM diffuse quotidiennement des émissions culturelles (« Dance all night », « Dance express », « Dance all days ! », « Sound'system », « Le Loft ») et de nombreuses chroniques (météo, horoscope, télévision, micro PC, @net, cinéma, vidéo et phosphore) ;

Considérant qu'il ressort des constats d'écoute susvisés que la SARL Objectif REC ne diffuse qu'un programme musical à l'exception de la chronique météo, de l'horoscope et des publicités,

Décide :


Article 1


La SARL Objectif REC est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de diffuser un programme conforme à celui prévu par les articles 3 et 4 et les annexes II et III de sa convention.

Article 2


La présente décision, qui sera notifiée à la SARL Objectif REC, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis